10.Les travaux de rénovation d’une valeur minimale de 20 000 $ effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
10.Les travaux de rénovation d’une valeur minimale de 5 000 $ effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.